Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
Le conseil d'évaluation et de la recherche de l'Institut national d'études de la sécurité civile, en fonction à la date de publication du présent décret, exerce les attributions du conseil de perfectionnement de l'école, jusqu'à l'installation de celui-ci conformément aux dispositions de l'article 23.