Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers arrête les comptes de l'Institut national d'études de la sécurité civile et établit les documents de fin de gestion à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Les comptes sont approuvés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
Les régies de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont supprimées à la date d'entrée en vigueur du présent décret. L'ensemble des écritures de clôture de ces régies sont remises dans le mois qui suit à l'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 32, le solde de clôture des comptes et tout élément d'actif et de passif subsistant à la clôture sont dévolus à l'école.