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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)


Le conseil de perfectionnement émet un avis sur le contrat d'établissement, le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération et la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article 3. Cet avis est transmis au conseil d'administration avant qu'il ne délibère à ce sujet.

Le conseil de perfectionnement émet également un avis sur l'application des dispositions du 9° de l'article 15 et de l'article 20. Cet avis est transmis au directeur de l'école.

Le conseil de perfectionnement se réunit en formation plénière ou en commission spécialisée. La formation plénière se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Les commissions spécialisées sont créées et dissoutes par le conseil sur proposition de son président. Elles font rapport à la formation plénière.

Sur proposition de son président, le conseil de perfectionnement entend toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les avis du conseil de perfectionnement sont émis à la majorité de ses membres.

Les membres du conseil de perfectionnement exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.