Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)
Le conseil d'administration délibère sur :
1° Le contrat d'établissement ;
2° Le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ;
3° La création des départements et l'organisation générale des services ;
4° Les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l'école ;
5° Le règlement intérieur de l'école ;
6° Le règlement de scolarité ;
7° Le budget de l'école et ses modifications ;
8° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
11° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;
12° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;
13° Les emprunts ;
14° L'application des dispositions de l'article 3 ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Le rapport annuel d'activité de l'école.
Le conseil d'administration peut déléguer les compétences définies aux 9°, 11° et 15° au directeur de l'école. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.