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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers)


Le conseil d'administration délibère sur :

1° Le contrat d'établissement ;

2° Le programme annuel des formations, des recherches, des études et des actions de coopération ;

3° La création des départements et l'organisation générale des services ;

4° Les règles de mise en oeuvre des régimes indemnitaires pour les personnels de l'école ;

5° Le règlement intérieur de l'école ;

6° Le règlement de scolarité ;

7° Le budget de l'école et ses modifications ;

8° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

9° L'acceptation des dons et legs ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

11° Le tarif des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;

12° Les règles générales de passation des contrats et conventions ;

13° Les emprunts ;

14° L'application des dispositions de l'article 3 ;

15° Les actions en justice et les transactions ;

16° Le rapport annuel d'activité de l'école.

Le conseil d'administration peut déléguer les compétences définies aux 9°, 11° et 15° au directeur de l'école. Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.