Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 168 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Le liquidateur [*attributions*] procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition [*durée*].