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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation, métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation, métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)


Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, relatives à la zone des cinquante pas géométriques et à la délimitation du rivage de la mer, dans les départements intéressés et notamment, le décret du 21 mars 1882, modifiant à la Guadeloupe et dépendances la législation domaniale relative à la zone des cinquante pas géométriques, rendu applicable à la Guyane par décret du 15 septembre 1901, le décret du 13 janvier 1922 relatif à l'aliénation de la zone des cinquante pas géométriques à la Réunion, le décret du 23 février 1936 modifiant les décrets du 21 mars 1889 et du 13 janvier 1922 précités, le décret du 23 avril 1946 modifiant à la Martinique la législation domaniale en ce qui concerne la réserve dite des cinquante pas géométriques et le décret du 30 mai 1923 déterminant, pour la Guyane française, les limites du rivage de la mer et le point de cessation de salure des eaux.