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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation, métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation, métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)


Il est institué dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, une commission de vérification chargée de déterminer les droits que les particuliers ou les collectivités locales pourraient avoir sur les terrains de la zone des cinquante pas géométriques.

Cette commission a compétence pour apprécier la validité des titres, autres que les titres de propriété délivrés à la Réunion en exécution du décret du 13 janvier 1922, comportant droit de propriété, droit réel ou droit de jouissance sur les terrains dépendant de la zone des cinquante pas géométriques.

Sous peine de forclusion, tous les titres visés à l'alinéa précédent devront être soumis à la commission dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Les décisions de la commission sont susceptibles de recours devant le tribunal civil dans les deux mois de leur notification aux intéressés.