Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation,
métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation,
métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)
Si l'administration décide la vente au profit de particuliers de terrains occupés en vertu d'un titre administratif de jouissance reconnu valable ou sur lesquels des constructions ont été édifiées par un tiers, ces terrains seront cédés à l'amiable aux occupants qui, dans le délai de six mois à compter de la notification qui leur sera faite, souscriront un engagement d'acquérir aux conditions fixées par le service des domaines.