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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation, métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation, métropolitaines concernant le domaine public maritime et l’exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements)


A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au présent décret et reconnus valables par la commission prévue à l'article 10, ainsi que des immeubles qui, par leur nature ou leur destination, relèvent de la domanialité publique, la zone définie à l'article 3 fait partie du domaine privé de l'Etat.