Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)
Les sous-directeurs de la ville de Paris en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1975 et nommés à cette date sous-directeurs de la commune de Paris sont placés à l'échelon de sous-directeur de la commune de Paris, comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur emploi de sous-directeur de la ville de Paris, et conservent leur ancienneté dans cet échelon.