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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 77-187 du 1 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris)


Les fonctionnaires nommés en qualité de sous-directeur de la commune de Paris sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon, dans leur ancien grade.