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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


Le plafond de cinq salariés mentionné au dernier alinéa des I et II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisé est apprécié en fonction de la moyenne de l'effectif employé dans l'entreprise, tous établissements confondus, au cours des quatre trimestres civils précédant celui au cours duquel l'exonération prévue au I de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appliquée pour la première fois à taux dégressif. Cet effectif est déterminé selon les modalités fixées par l'article L. 421-2 du code du travail.