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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


La condition posée par le II de l'article 14 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est appréciée :

1° Si l'intéressé est installé au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 modifié susvisé de la loi de finances pour 2002, dans la zone de redynamisation urbaine, à cette date pour les cotisations afférentes à l'année 2004, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années ;

2° Si l'intéressé s'installe postérieurement au 1er janvier 2004 dans la zone franche urbaine ou, dans le cas prévu par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, à la date de son installation pour les cotisations afférentes à l'année correspondante, puis, pour les cotisations afférentes aux années suivantes, au 1er janvier de chacune de ces années.

Lorsque l'intéressé ne satisfait pas à la condition posée au premier alinéa, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues au titre de l'année civile en cours. Toutefois, il peut prétendre à l'exonération pour les cotisations afférentes à l'année 2004 ou à l'année durant laquelle il a débuté l'exercice de sa première activité artisanale ou commerciale dans la zone franche urbaine ou, dans le cas visé par l'article 146 de la loi de finances pour 2002 susvisé, dans une zone de redynamisation urbaine, s'il satisfait à cette condition au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de publication du présent décret ou, le cas échéant, de son installation dans la zone considérée.