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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


I. - L'exonération est applicable dans les conditions mentionnées au IV de l'article 1er et aux articles 2, 6, 8 et 13 du présent décret.

II. - Pour l'appréciation de la condition d'être à jour des obligations à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, il est tenu compte des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa de l'article 7 du présent décret :

a) Dues au titre des salariés de l'association et échues au 1er janvier 2004 si l'association est présente dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine à cette date ou, si elle est postérieure, à la date de son implantation ou de sa création ;

b) Dues au titre des salariés employés dans le ou les établissements de l'association implantés dans la zone de redynamisation urbaine ou la zone franche urbaine à chacune des dates d'exigibilité suivantes.

III. - Les dispositions du I et du II de l'article 9 du présent décret sont applicables sous réserve d'indiquer au titre du f desdits I et II le nombre de salariés résidant dans la zone de redynamisation urbaine ou dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement.