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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


I. - L'exonération prévue à l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre de l'emploi des salariés dans un établissement d'une association implanté soit dans l'une des zones de redynamisation urbaines dont la liste est fixée par les décrets n° 96-1157 et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 susvisés, soit dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre précitée, délimitées par les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.

II. - En cas de poursuite du contrat de travail du salarié, au cours de la durée d'application de l'exonération mentionnée au cinquième alinéa de l'article 12-1 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, dans un autre établissement de l'association situé hors de la zone de redynamisation urbaine ou de la zone franche urbaine, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue au cinquième alinéa de l'article 12-1 précité n'est pas prolongée.