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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


Pour les entreprises implantées le 1er janvier 2004 dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée, la période de cinq ans mentionnée au V quater de l'article 12 de ladite loi est décomptée à partir du 1er janvier 2004.

Toutefois, en cas de rattachement des rémunérations à la période d'emploi dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ou, pour le régime agricole, à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé, cette période de cinq ans est décomptée à partir du 16 janvier 2004 ou, pour les employeurs relevant du régime agricole, à compter du 11 janvier 2004.