Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)
Pour l'application de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée :
1° Le nombre de salariés est décompté :
a) Depuis la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;
b) Depuis le 1er janvier 2004 pour l'entreprise établie à cette date dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de la même annexe ou depuis la date de son implantation ou de sa création dans l'une de ces zones si elle est postérieure.
2° Est pris en compte le nombre de salariés employés ou embauchés dans les conditions fixées au IV de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dans le ou les établissements de l'entreprise situés dans une même zone franche urbaine et dont l'horaire de travail prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à respectivement soixante-neuf heures par mois ou à l'application sur l'année de la durée de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises.
3° Est considéré comme résident de la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement ou d'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine le salarié y résidant depuis une durée d'au moins trois mois consécutifs, soit le 1er janvier 2004 s'il est employé à cette date dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au 1 bis de l'annexe de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, soit à la date d'implantation ou de création de l'entreprise dans l'une des zones franches urbaines figurant sur les listes indiquées aux I et I bis de cette même annexe, lorsque le salarié est employé dans l'entreprise à cette date, ou, dans le cas contraire, à la date d'effet de son embauche ou transfert dans cet établissement. Cette qualité de résident est acquise définitivement.
4° La proportion d'un cinquième mentionnée au deuxième et au troisième alinéa du I ou d'un tiers mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est arrondie à l'entier supérieur.