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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997)


I. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'employeur adresse, pour chaque établissement implanté en zone franche urbaine, la déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre au titre de l'année précédente visée au VI dudit article :

1° Pour les salariés relevant du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations ;

2° Pour les salariés relevant du régime agricole, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail des salariés employés par cet établissement.

Cette déclaration est envoyée au plus tard au 31 janvier de chaque année au titre des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente.

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) L'effectif employé dans l'établissement au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le nombre de salariés employés aux mêmes dates, d'une part sous contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois ;

d) Le nombre de salariés auxquels l'exonération a été appliquée au cours de l'année précédente ;

e) Le nombre de salariés qui résident soit dans la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement, soit dans l'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que l'entreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée.

Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

II. - Pour bénéficier de l'exonération prévue au I dudit article au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur adresse, lors de cette embauche, la déclaration visée au VI dudit article 12 :

a) Si le salarié embauché relève du régime général, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant l'employer et à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève pour le paiement des cotisations ;

b) Si le salarié embauché relève du régime agricole, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'entreprise ou l'établissement devant l'employer et à la caisse de mutualité sociale du lieu de travail de ce salarié.

Cette déclaration doit être envoyée dans un délai maximum de trente jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du salarié concerné.

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes :

a) Le nom et l'adresse de l'employeur ;

b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ;

c) Le nom, l'adresse, la date de naissance du salarié et son numéro de sécurité sociale ainsi que l'indication, le cas échéant, de sa qualité de résident, soit de la zone franche urbaine d'implantation de l'établissement, soit d'une des zones urbaines sensibles figurant dans la liste fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé et appartenant à la même unité urbaine que la zone franche urbaine, selon que l'entreprise applique respectivement les dispositions du I ou du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ;

d) La date d'effet du contrat de travail ;

e) La nature et la durée du contrat de travail ;

f) La durée de travail prévue au contrat.

Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. - Lorsque l'employeur ne transmet pas les déclarations prévues au I et au II du présent article dans les délais qu'ils fixent, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés, soit aux salariés ouvrant droit à l'exonération pour la déclaration visée audit I, soit au salarié embauché pour la déclaration visée audit II, pour la période comprise entre :

1° D'une part :

a) Pour la déclaration visée au I du présent article, le 1er janvier pour les mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente ;

b) Pour la déclaration visée au II du présent article, la date d'effet de l'embauche ;

2° Et, d'autre part, jusqu'au jour de l'envoi ou du dépôt (le cachet de la poste faisant foi), des déclarations visées au I et au II du présent article à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisme chargé du recouvrement compétent ou, pour les salariés du régime agricole, au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole compétent.