Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur [*attributions*] en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption.