Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-205 du 3 mars 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-205 du 3 mars 2004 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs extérieurs de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le directeur de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure peut faire appel à des personnes appartenant ou non à l'administration pour remplir des missions d'étude, d'expertise, de traduction ou de rédaction, ou pour réaliser divers travaux techniques, à titre d'occupation accessoire ou occasionnelle.