Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 155 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier peuvent faire l'objet d'une cession globale. Le liquidateur [*attributions*] suscite des offres d'acquisition et fixe le délai pendant lequel elles seront reçues. Toute personne intéressée peut soumettre son offre au liquidateur.
Toutefois, ni les dirigeants de la personne morale en liquidation ni aucun parent ou allié de ces dirigeants ou du chef d'entreprise jusqu'au deuxième degré inclusivement ne peuvent se porter acquéreurs.
Toute offre doit être écrite et comprendre les indications prévues aux 1° à 5° de l'article 83. Elle est déposée au greffe du tribunal où tout intéressé peut en prendre connaissance [*formalités de publicité - information du public*]. Elle est communiquée au juge-commissaire.
Le liquidateur, après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et provoqué les observations du débiteur et des contrôleurs, choisit l'offre qui lui paraît la plus sérieuse et permettant dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi et le paiement des créanciers. La cession est ordonnée par le juge-commissaire.
Une quote-part du prix de cession est affectée à chacun des biens cédés pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence.