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Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 150 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Le liquidateur [*attributions*] tient informés, au moins tous les trois mois [*périodicité*], le juge-commissaire et le procureur de la République du déroulement des opérations.