Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, l'Etat peut confier au bailleur la réalisation de travaux ou prestations complémentaires dans les conditions prévues au 4° de l'article 12 du décret du 31 mars 1992 susvisé.