Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
Par dérogation aux articles 7, 8 et 12 du présent décret, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat dans les conditions définies aux articles 10 et 11, à condition toutefois que l'avis de publicité ait mentionné les critères d'attribution du bail, le nombre minimal de candidats que l'Etat prévoit d'inviter à soumissionner et qui ne saurait être inférieur à trois et, le cas échéant, le nombre maximum. Les critères d'attribution sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés.