Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
La conclusion de la convention de bail est précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
A l'issue de cette procédure et préalablement à la signature de la convention de bail, l'autorité administrative avise les candidats non retenus du rejet de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date où est adressée cette information et la conclusion de la convention. Le candidat retenu se voit délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels dans des conditions définies aux articles R. 57-3 et R. 57-7 du code du domaine de l'Etat.
La procédure de mise en concurrence peut également porter sur un ensemble d'opérations à réaliser sur des terrains distincts, qui nécessite la délivrance de plusieurs autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'article 4-1.
La consultation du service des domaines s'effectue avant la signature de la convention de bail dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.