Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat)
La conclusion de la convention de bail est précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.
A l'issue de cette procédure et préalablement à la signature de la convention de bail, le candidat retenu se voit délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels dans les conditions définies aux articles R. 57-3 à R. 57-7 du code du domaine de l'Etat.
La consultation du service des domaines s'effectue avant la signature de la convention de bail dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé.