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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)


Il est ouvert dans les écritures du Trésor algérien un compte spécial au débit duquel sont imputés les dépenses résultant de l'application du présent titre et au crédit duquel sont imputés les remboursements faits par le propriétaire ou les services intéressés.