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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)


La créance en principal, intérêts et accessoires de l'Etat est garantie par le privilège spécial institué par l'ordonnance du 3 octobre 1943 (art. 2).

Si le propriétaire demande, ultérieurement, le bénéfice des avances et prêts prévus par ladite ordonnance, l'inscription du privilège visé à l'alinéa qui précède, garantira, également, le remboursement ces sommes avancées ou prêtées.