Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)
L'exécution des travaux est assuré par le gouvernement général.
Les travaux prévus au dernier alinéa de l'article ci-dessus ne peuvent être entrepris, sauf accord du propriétaire, qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de la date de l'affichage, à la mairie de la situation du bien de la décision du préfet. Si, dans ce délai, le propriétaire fait connaître par écrit au délégué départemental son intention de faire procéder lui-même aux travaux prescrits, il est sursis à l'exécution dans les conditions fixés à l'alinéa ci-après.
Si ces travaux ne sont pas entrepris par le propriétaire dans un délai fixé par le préfet, sur la proposition du délégué départemental, ils seront exécutés d'office au titre de l'article 2 ci-dessus. L'augmentation des dépenses imputables à l'aggravation des dégâts ne sera pas prise en considération pour le calcul des participations, avances ou indemnités attribuées aux propriétaires sinistrés par la législation sur la reconstruction.