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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2125 du 2 octobre 1946 PORTANT EXTENSION A L'ALGERIE DE CERTAINES DISPOSITIONS DE L'OR. 45609 DU 10-04-1945 RELATIVE AUX TRAVAUX PRELIMINAIRES A LA RECONSTRUCTION)


Le budget de l'Algérie, à titre d'avances, prend en charge les travaux de caractère provisoire effectués pour éviter l'aggravation des dégâts des immeubles partiellement endommagés par suite d'actes de guerre. Sont considérés comme de caractère provisoire soit les travaux pour lesquels sont utilisés des matériaux provisoires, soit les travaux qui devront être effectués à nouveau pour la remise en état définitive de l'immeuble considéré.