Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 146 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
A tout moment de la procédure, le tribunal, à la demande d'une des personnes mentionnées à l'article 36 ou d'office, peut prononcer une des mesures prévues à cet article [*cessation totale ou partielle de l'activité, liquidation judiciaire*].