Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 143 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
L'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article 141, pour une durée de deux mois qui peut être exceptionnellement prolongée par décision motivée du tribunal, d'office ou à la demande du débiteur, le cas échéant, de l'administrateur et du procureur de la République pour une durée d'un mois.
Pendant cette période, le débiteur ou l'administrateur, s'il en est nommé un, élabore un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel de l'expert qui a assisté le juge-commissaire dans son enquête.
Le débiteur ou l'administrateur [*attributions*] communique au représentant des créanciers et au juge-commissaire les propositions de règlement du passif prévues à l'article 24 et procède aux informations et consultations prévues au troisième alinéa de l'article 20 et à l'article 25.