Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 141 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Pendant cette période, l'activité est poursuivie par le débiteur sauf s'il apparaît nécessaire au tribunal de nommer un administrateur qui peut être soit un administrateur judiciaire, soit toute personne qualifiée. Dans ce cas, le débiteur est soit dessaisi et représenté par l'administrateur, soit assisté par celui-ci [*attributions*].
En l'absence d'administrateur :
- le débiteur exerce les fonctions dévolues à celui-ci par l'article 45 ; il exerce la faculté ouverte par l'article 121 et par l'article 37 s'il y est autorisé par le juge-commissaire ;
- le représentant des créanciers [*attributions*] exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article 28 ;
- l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés est, pour l'application de l'article 22, convoquée à la demande du juge-commissaire qui fixe le montant de l'augmentation du capital proposée à l'assemblée pour reconstituer les capitaux propres.