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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-88 du 25 janvier 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION EN ALGERIE, DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°61-88 du 25 janvier 1961 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION EN ALGERIE, DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AU PERSONNEL DES COMMUNES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS COMMUNAUX)


Conformément aux dispositions de l'article 94 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, modifiée par la loi n° 57-361 du 22 mars 1957, les personnels des communes et des établissements publics communaux d'Algérie sont soumis au statut général du personnel communal tel qu'il est fixé par la loi susvisée et par le décret n° 59-979 du 12 août 1959.

Les références de ces textes aux dispositions du code de l'administration communale s'entendent en Algérie des dispositions correspondantes de la loi du 28 avril 1952 précitée.