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Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)

Article 137 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)


Les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 [*conditions requises*] bénéficient, sous réserve des dispositions de l'article 138 ci-après, de la procédure simplifiée prévue au présent titre [*art. 137 à 147*]. Les autres dispositions de la présente loi leur sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.