Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1051 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1051 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de l'île de Saint-Martin (Guadeloupe))


Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.

Un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées, sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.