Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les formes légales ne sont pas respectées, par le préfet. La contestation est formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet.
Lorsque la contestation est déposée auprès du préfet, il est fait application du second alinéa de l'article 12.