Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Un exemplaire du procès-verbal consignant les résultats communaux, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle.
Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau, ainsi que les pièces annexées, sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.