Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
La commission de contrôle est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le 4 décembre 2003, le texte sur lequel porte la consultation, un jeu de bulletins de vote, les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 9.
La commission fait apposer les affiches prévues au premier alinéa de l'article 9.