Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)
Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 26 du code électoral.
La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les panneaux d'affichage aux partis et groupements habilités.
Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par l'article R. 29 du code électoral.
La commission de contrôle vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions réglementaires. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées et acheminées dans les mairies.