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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1050 du 4 novembre 2003 portant organisation de la consultation des électeurs de la Martinique)


Il est institué une commission de contrôle de la consultation. Elle est présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.

La commission de contrôle a pour mission de veiller à la liberté et à la sincérité de la consultation.

A cet effet, elle est notamment chargée :

1° De dresser la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ;

2° De contrôler la régularité du scrutin ;

3° De procéder au recensement général des votes et à la proclamation des résultats, dans les conditions définies aux articles 18 et 19.