Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-415 du 8 mai 1970 RELATIF A L'ORGANISATION SANITAIRE DANS LA VILLE DE PARIS ET DANS LES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°70-415 du 8 mai 1970 RELATIF A L'ORGANISATION SANITAIRE DANS LA VILLE DE PARIS ET DANS LES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE)
Alinéa modificateur.
A Paris le bulletin d'entrée prévu au deuxième alinéa de l'article L. 333 du code de la santé publique est renvoyé au préfet de Paris.
Le préfet de Paris informe immédiatement le préfet de police de tout placement volontaire d'un malade mental dans l'un des établissements de soins de leur département.