Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Article 128 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Les créances résultant d'un contrat de travail sont garanties en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire :
1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles [*superprivilège des salariés*] ;
2° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.