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Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


I. - Le fonctionnaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale pendant la période où il a été soumis au présent régime.

Le fonctionnaire non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement.

A cet effet, une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 59.

Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi.

II. - Le fonctionnaire qui, ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité soit auprès d'une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis. L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa du présent article est annulée lors de sa remise en activité.

Si le fonctionnaire a obtenu le remboursement de ses retenues soit au titre du deuxième alinéa du I ci-dessus, soit au titre des dispositions légales ou réglementaires antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.