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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)


I. - Les dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l'Etat au titre Ier du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leur ayants cause sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux fonctionnaires relevant du présent décret.

II. - Les dispositions prévues aux articles R. 74-1, R. 74-2, R. 95-2 et R. 95-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite en faveur des fonctionnaires de l'Etat détachés à l'étranger, dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, sont applicables dans les mêmes conditions aux fonctionnaires relevant du présent décret.

Le pensionné relevant du présent décret ayant été au cours de sa carrière détaché dans les conditions prévues à l'alinéa précédent déclare à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa radiation des cadres, le montant annuel brut des pensions versées par les organismes étrangers de retraite dont il relevait pendant son détachement ainsi que la période d'affiliation au régime étranger concerné. Il joint à cette déclaration les copies des pièces justificatives correspondantes délivrées par ces organismes.

Il renouvelle annuellement la déclaration du montant des pensions versées.

Dans le cas où les pensions versées par les organismes étrangers de retraite ne seraient mises en paiement que postérieurement à la radiation des cadres, le fonctionnaire doit faire sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en paiement de ces pensions.