Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 24 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
I. - Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés mentionnés au II de l'article 25.
II. - Le taux de la majoration est fixé à un tiers du quotient obtenu en divisant la durée des services accomplis au sens de l'article 8 durant laquelle l'intéressé était atteint d'une incapacité permanente au moins égale à 80 %, par la durée de services et bonifications admise en liquidation. Le taux ainsi obtenu est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
III. - La pension ainsi majorée ne peut excéder la pension qui aurait été obtenue par application du pourcentage maximum mentionné au I de l'article 16. Lorsque la pension est également majorée en application des dispositions de l'article 24, son montant ne peut excéder celui des éléments de rémunération déterminés à l'article 17.