Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales)
I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire.
Pour les personnels radiés des cadres à l'issue d'une période de détachement auprès d'une administration ou d'un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international, le traitement à retenir pour la liquidation est constitué par le dernier traitement afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de la radiation des cadres, qu'il ait donné lieu ou non à retenue pour pension.
La condition des six mois prévue aux précédents alinéas n'est pas opposée en cas de décès ou bien lorsque le fonctionnaire n'est plus en service par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base du traitement soumis à retenue afférent :
1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ce traitement est supérieur à celui visé au premier alinéa du présent article et sous réserve que ce fonctionnaire ait continué sa carrière dans la même collectivité ;
2° A l'un des emplois suivants, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins :
a) Directeur général et secrétaire général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;
b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;
c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.
Ces dispositions sont applicables aux personnels relevant du présent décret occupant en position de détachement un des emplois visés aux l° et 2° du II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans ce cas, les intéressés sont astreints au versement de la retenue pour pension sur les traitements et soldes afférents à l'emploi de détachement.
3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, lorsque le fonctionnaire a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années l'un de ces emplois ;
4° Aux emplois de directeur général de centre hospitalier régional, secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique de Marseille, directeur d'établissement figurant sur une liste établie en fonction de l'importance de leur activité par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé du budget, sous-directeur des services centraux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, directeur général adjoint de centre hospitalier régional, directeur général du syndicat interhospitalier régional d'Ile-de-France, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années.
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, le fonctionnaire doit en faire la demande sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base du dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur le dernier traitement soumis à retenue afférent aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie le fonctionnaire verse les contributions calculées sur le même traitement.
II. - Pour les fonctionnaires qui accomplissent des services à temps partiel ou à temps non complet prévus à l'article 8, le traitement mentionné au premier alinéa du I est celui auquel les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps dans le cadre d'un emploi à temps complet.