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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Les services accomplis par les sapeurs-pompiers volontaires titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier et recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 10 décembre 1999 susvisé en qualité d'infirmier au sein du service de santé et de secours médical sont pris en compte pour la promotion aux grades d'infirmier principal et d'infirmier chef.