Article 113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES)
Les reprises faites en application de l'article 111 ne sont exercées qu'à charge des dettes et hypothèques dont ces biens sont légalement grevés.