Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-716 du 1er août 2003 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, pris en application de l'article 30 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-716 du 1er août 2003 relatif aux modalités de transfert à la collectivité territoriale de Corse et de mise à sa disposition de services déconcentrés de l'Etat, pris en application de l'article 30 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse)


La convention visée à l'article R. 4422-34 du code général des collectivités territoriales, relative aux services mis à disposition au titre de la loi du 22 janvier 2002 précitée, doit être conclue au plus tard trois mois à compter de la publication du présent décret. A défaut, le préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud, et le préfet de Haute-Corse peuvent déterminer, par arrêté, les actions pour lesquelles les services mentionnés à l'article R. 4422-33 du code général des collectivités territoriales peuvent être mis à disposition.